Préambule

Loi N°93418 du 31 décembre 1993

(J.O. du 1er janvier I994) modifiant les dispositions du Code du travail applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil en vue d'assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs et portant transposition de la directive du Conseil des communautés européennes 92/57/CEE du 24 juin I992.

Principes Généraux de prévention

Art. L. 235-1.

Afin d'assurer la sécurité et de protéger la santé de toutes les personnes qui interviennent sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre et le coordonnateur mentionné à l'article L. 235-4 doivent, tant au cours de la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet que pendant la réalisation de l'ouvrage, mettre en œuvre les principes généraux de prévention (définis par la loi du 31 décembre 1991)

  • éviter les risques,
  • évaluer les risques qui ne peuvent être évités,
  • combattre les risques à la source,
  • adapter le travail à l'homme,
  • tenir compte de l'état d'évolution de la technique,
  • remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux,
  • planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants,
  • prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle,
  • donner les instructions appropriées aux travailleurs.
  • Ces principes sont pris en compte notamment lors des choix architecturaux et techniques ainsi que dans l'organisation des opérations de chantier, en vue de permettre la planification de l'exécution des différents travaux ou phases de travail qui se déroulent simultanément ou successivement, de prévoir la durée de ces phases et de faciliter les interventions ultérieures sur l'ouvrage.
  • Toutefois, pour les opérations de bâtiment et de génie civil entreprises par les communes ou groupements de communes de moins de 5 000 habitants, le maître d'œuvre peut se voir confier, sur délégation du maître d'ouvrage, l'application des règles visées au premier alinéa du présent article ainsi qu'aux articles L. 235-2, L. 235-4, L. 235-5, L. 235-6, L.235-7, L. 235-10, L. 235-11, L. 235-12 et L. 235-15.
  • Art. L. 230-2- de la loi du 31 décembre 1191 précise que en outre que le chef d'établissement (tout employeur) prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs de l'établissement, y compris les travailleurs temporaires dans le respect des principes généraux de prévention ci-dessus.

Dispositions particulières

applicables à certaines opérations de 3ème catégorie

Art. R. 238-25-1.

Lorsque pour une opération de bâtiment ou de génie civil faisant intervenir plusieurs entreprises et n'appartenant pas à la première ou à la deuxième catégorie, il est prévu d'exécuter un ou plusieurs des travaux présentant des risques particuliers inscrits sur la liste fixée par l'arrêté prévu par l'article L.235-6, le coordonnateur établit par écrit avant la phase de consultation des entreprises, un plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé afin de prendre en considération les mesures propres à prévenir les risques découlant de l'interférence de ces travaux avec les autres activités des différents intervenants sur le chantier ou de la succession de leurs activités lorsqu'une intervention laisse subsister après son achèvement un des risques particuliers énumérés dans la même liste.

Art. R. 238-25-2.

Lorsque, lors d'une opération du 3ème catégorie, un coordonnateur a connaissance, après le début des travaux, de l'existence d'un ou plusieurs des travaux présentant des risques particuliers inscrits sur la liste fixée par l'arrêté prévu par l'article L.235-6, il prend toutes les mesures utiles afin de rédiger, avant toute poursuite des travaux, le plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et de la protection de la santé mentionné à l'article R.238-25-1.

Les sujétions découlant de l'observation de ce plan sont réglées, le cas échéant par voie d'avenants aux différents contrats passés avec les entreprises chargées de l'exécution des travaux.

Art. R. 238-25-3.

Les dispositions de l'article R.238-20 et des articles R.238-23 à R.238-25 sont applicables au plan simplifié mentionné à l'article R.238-25-1 et dès son élaboration, à celui établi en application de l'article R.238-25.2.

Déclaration préalable

Art. L. 235-2.

Art L 235-2 art R.238-1.

Dans le cas d'opérations de bâtiment ou de génie civil pour lequel l'effectif prévisible des travailleurs doit dépasser à un moment quelconque des travaux vingt travailleurs et dont la durée doit excéder trente jours ouvrés ainsi que (pour) celles dont le volume prévu des travaux doit être supérieur à 500 hommes-jours, le maître d'ouvrage doit, avant le début des travaux et dans des délais déterminés (ci-dessous), adresser à l'autorité administrative compétente en matière d'hygiène et de sécurité du travail, à l'organisme professionnel d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, constitué en application du 4° article L.231-2 dans la branche d'activité du bâtiment et des travaux publics et aux organismes de sécurité sociale compétents en matière de prévention des risques professionnels une déclaration préalable dont le contenu est précisé par arrêté. Le texte de cette déclaration doit être affiché sur le chantier.

Art L 235-2 art R.238-1.

La déclaration préalable est adressée à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire assimilé en fonction de l'article L. 611-1 et aux organismes visés à l'article L. 235-2 territorialement compétents au lieu de l'opération, à la date de dépôt de la demande de permis de construire lorsque celui-ci est requis ou, pour les opérations non soumises à cette obligation, au moins trente jours avant le début effectif des travaux.

Art. L. 235-3.

Une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs doit être organisée pour tout chantier de bâtiment ou de génie civil où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, entreprises sous-traitantes incluses, aux fins de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et de prévoir, lorsqu'elle s'impose, l'utilisation de moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives.

Art. L. 235-4.

La coordination en matière de sécurité et de santé doit être organisée tant au cours de la conception, de l'étude et de l'élaboration du projet qu'au cours de la réalisation de l'ouvrage. Le maître d'ouvrage désigne un coordonnateur, qui peut être une personne physique ou morale, pour chacune de ces deux phases ou pour l'ensemble de celles-ci.

Toutefois, pour les opérations de bâtiment ou de génie civil entreprises par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants, la coordination est assurée :

  • Lorsqu'il s'agit d'opérations soumises à l'obtention d'un permis de construire, par la personne chargée de la maîtrise d'œuvre pendant la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet, et par la personne qui assure effectivement la maîtrise du chantier pendant la phase de réalisation de l'ouvrage ;
  • Lorsqu'il s'agit d'opérations non soumises à l'obtention d'un permis de construire, par l'un des entrepreneurs présents sur le chantier au cours des travaux. Les conditions requises pour l'exercice de la fonction de coordonnateur ainsi que les modalités d'attribution de la mission de coordination à l'un des entrepreneurs visés au 2° du présent article sont définies par décret en Conseil d'État.

Plan particulier de sécurité et de protection de la santé PPSPS

Dispositions applicables aux opérations de 1ère et 2ème catégories

Art. L. 235-7.

Avant le début des travaux, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé est adressé :

  • Au coordonnateur par chacune des entreprises, y compris les entreprises sous-traitantes, appelées à intervenir à un moment quelconque des travaux sur un chantier soumis à l'obligation visée à l'article L. 235-6 ;
  • Au maître d'ouvrage, par toute entreprise appelée à exécuter seule des travaux dont la durée et le volume prévus excèdent les seuils fixés par décret en Conseil d'Etat.
Art R. 238-26.

Pour l'application du 2° de l'article L. 235-7, l'entrepreneur doit remettre au maître d'ouvrage un plan particulier de sécurité et de protection de la santé lorsqu'il est prévu qu'il réalisera des travaux d'une durée supérieure à un an et qu'il emploiera, à un moment quelconque des travaux, plus de cinquante salariés pendant plus de dix jours ouvrés consécutifs.

Art. R. 238-27.

L'entrepreneur qui doit remettre un plan particulier de sécurité et de santé au coordonnateur ou au maître d'ouvrage en application, respectivement, du 1° de l'article L. 237-7 ou de l'article R. 238-26, doit disposer de trente jours à compter de la réception du contrat signé par le maître de l'ouvrage pour établir ce plan.

Art. R. 238-28.

Le coordonnateur est tenu de communiquer à chacun des entrepreneurs appelés à intervenir sur un chantier soumis à l'obligation de plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, dès la conclusion du contrat, les noms et adresses des entrepreneurs contractants, et de transmettre à chaque entrepreneur qui en fait la demande les plans particuliers de sécurité et de protection de la santé établis par les autres entrepreneurs. En outre, dans le cas d'opération de construction de bâtiment, le coordonnateur communique obligatoirement aux autres entrepreneurs les plans particuliers de sécurité et de santé des entrepreneurs chargés du gros œuvre ou du lot principal et de ceux ayant à exécuter des travaux présentant des risques particuliers tels qu'énumérés sur la liste prévue à l'article L. 235-6.

Art. R. 238-29.

L'entrepreneur qui fait exécuter, en tout ou en partie, le contrat conclu avec le maître d'ouvrage pour une opération soumise à l'obligation de plan général de coordination par un ou plusieurs sous-traitants doit remettre à ceux-ci un exemplaire du plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé prévu à l'article R. 238-22 et, le cas échéant, un document précisant les mesures d'organisation générales qu'il a retenues pour la partie du chantier dont il a la responsabilité et qui sont de nature à avoir une incidence sur la sécurité et la santé des travailleurs.

Art. R. 238-30.

Le sous-traitant tient compte dans l'élaboration du plan particulier de sécurité et de protection de la santé des informations fournies par l'entrepreneur, et notamment de celles qui sont contenues dans le plan général de coordination, ainsi que, le cas échéant, dans le document mentionné à l'article R. 238-29.
Le sous-traitant doit disposer de trente jours à compter de la réception du contrat signé par l'entrepreneur pour établir le plan particulier de sécurité et de protection de la santé. Ce délai est ramené à huit jours pour les travaux du second œuvre lorsqu'il s'agit d'une opération de bâtiment ou pour les lots ou travaux accessoires dans le cas d'une opération de génie civil, dès lors que ceux-ci n'entrent pas dans la prévision de la liste prévue à l'article L. 235-6.

Plan particulier de sécurité et de protection de la santé PPSPS

Dispositions particulières applicables à certaines opérations de 3ème catégorie

Art. R. 238-36-1.

Pour les opérations soumises à l'obligation de plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé mentionnée aux articles R.238-25-1 et R.238-25-2, chacun des entrepreneurs appelés à exécuter l'un des travaux présentant des risques particuliers inscrits sur la liste fixée par l'arrêté prévu par l'article L. 235-6 établi, préalablement à leur début ou à leur poursuite, un plan particulier simplifié de sécurité et de protection de la santé écrit qui analyse ces risques, et dans le cadre des mesures énoncées dans le plan général, décrit les consignes à observer ou à transmettre aux salariés appelés à intervenir sur le chantier et les conditions de sécurité et de santé dans lesquels vont être exécutés les travaux.

Art. R. 238-36-2.

Les dispositions des articles R.238-27 à R.238-30 du 1 et 3 (2) et (3) de l'article R.238-31 et des articles R.238-33 à R.238-36 sont applicables au plan particulier simplifié de sécurité et de protection de la santé mentionné à l'article R.238-36-1

Art. L. 235-8.

Les obligations prévues aux article L. 235-2, article L. 235-6 et article L. 235-7 ne s'appliquent pas aux travaux d'extrême urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents graves et imminents ou organiser des mesures de sauvetage.

Art. L. 235-9.

Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application des articles L. 235-6 et article L. 235-7 , notamment la nature, le contenu et les conditions d'établissement et de contrôle des plans mentionnés aux dits articles.

Art. L. 235-10.

Lorsque, sur un même site, plusieurs opérations de bâtiment ou de génie civil doivent être conduites dans le même temps par plusieurs maîtres d'ouvrage, ceux-ci sont tenus de se concerter afin de prévenir les risques résultant de l'interférence de ces interventions

Plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé

Art. L. 235-6.

Lorsque plusieurs entreprises sont appelées à intervenir sur un chantier qui soit fait l'objet de la déclaration préalable prévue à l'article L. 235-2, soit nécessite l'exécution d'un ou plusieurs des travaux inscrits sur une liste de travaux comportant des risques particuliers fixées par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, le maître d'ouvrage fait établir par le coordonnateur un Plan Général de Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé qui est rédigé dès la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet et tenu à jour pendant toute la durée des travaux.

Art. R. 238-20.

Le maître d'ouvrage, ou l'entrepreneur principal en cas de sous-traitance, mentionne dans les documents remis aux entrepreneurs que le chantier sur lequel ils seront appelés à travailler en cas de conclusion d'un contrat est soumis à l'obligation de Plan Général de Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé.

Art. R. 238-21.

Le Plan Général de Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé est un document écrit qui définit l'ensemble des mesures propres à prévenir les risques découlant de l'interférence des activités des différents intervenants sur le chantier, ou de la succession de leurs activités lorsqu'une intervention laisse subsister après son achèvement des risques pour les autres entreprises.

Art. R. 238-18.

Le Plan Général de Coordination en matière se sécurité et de protection de la santé, joint aux autres documents remis par le maître d'ouvrage aux entrepreneurs qui envisagent de contracter, énonce notamment :

  • Les renseignements d'ordre administratif intéressant le chantier, et notamment ceux complétant la déclaration préalable ;
  • Les mesures d'organisation générale du chantier arrêtées par le maître d'œuvre en concertation avec le coordonnateur ;
  • Les mesures de coordination prises par le coordonnateur en matière de sécurité et de santé et les sujétions qui en découlent, concernant notamment :
    • Les voies ou zones de déplacement ou de circulation horizontales ou verticales;
    • Les conditions de manutention des différents matériaux et matériels, en particulier pour ce qui concerne l'interférence des appareils de levage sur le chantier ou à proximité, ainsi que la limitation de recours aux manutentions manuelles ;
    • La définition et l'aménagement des zones de stockage et d'entreposage des différents matériaux, en particulier s'il s'agit de matières ou de substances dangereuses;
    • Les conditions de stockage, d'élimination ou d'évacuation des déchets et des décombres ;
    • Les conditions d'enlèvement des matériaux dangereux utilisés ;
    • L'utilisation des protections collectives, des accès provisoires et de l'installation électrique générale ;
    • Les mesures prises en matière d'interactions sur le site;
  • Les sujétions découlant des interférences avec des activité d'exploitation sur le site à l'intérieur ou à proximité duquel est implanté le chantier ;
  • Les mesures générales prises pour assurer le maintien du chantier en bon ordre et en état de salubrité satisfaisant, notamment :
    • Pour les opérations de construction de bâtiment, les mesures arrêtées par le maître d'ouvrage en application de l'article L. 235-16 et du décret pris pour son application ;
    • Pour les opérations de génie civil, les dispositions prises par le maître d'ouvrage pour établir des conditions telles que les locaux destinés au personnel du chantier soient conformes aux prescriptions qui leur sont applicables en matière de sécurité, de santé et de conditions de travail ;
  • Les renseignements pratiques propres au lieu de l'opération concernant les secours et l'évacuation des personnels ainsi que les mesures communes d'organisation prises en la matière ;
  • Les modalités de coopération entre les entrepreneurs, employeurs ou travailleurs indépendants.

En outre le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé rappelle, dans le cas de constitution d'un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail, la mission du collège en la matière.

Art. R. 238-23.

Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé est complété et adapté en fonction de l'évolution du chantier et de la durée effective à consacrer aux différents types de travaux ou phases de travail. Ces modifications sont portées à la connaissance des entreprises.

  • Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé intègre notamment, au fur et à mesure de leur élaboration et en les harmonisant, les plans particuliers de sécurité et de santé ainsi que, lorsqu'ils sont requis, les plans de prévention prévus par d'autres dispositions du Code du travail.
Art. R. 238-24.

Dès la phase de consultation des entreprises le maître d'ouvrage est tenu d'adresser le plan général de coordination, sur leur demande, à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire assimilé en application de l'article L. 611-1 (alinéa 3), à l'agent du comité régional de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et aux représentants des chefs des services de prévention des organismes de sécurité sociale compétents en matière de prévention des risques professionnels.

  • Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé tenu sur le chantier peut être consulté par le médecin du travail, les membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, appelés à intervenir sur le chantier ainsi que par les membres du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail et par les personnes mentionnées à l'alinéa précédent.
Art. R. 238-25.

Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé tenu sur le chantier est conservé par le maître d'ouvrage pendant une durée de cinq années à compter de la date de réception de l'ouvrage.

Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé

Art. R. 238-3.

Pour l'application du deuxième alinéa du 2° de l'article L. 235-4 lorsqu'il s'agit d'opérations non soumises à l'obtention d'un permis de construire, la coordination est assurée, pendant chacune de ses interventions sur le chantier, par l'entreprise dont la part de main-d'œuvre dans l'opération est la plus élevée. Lorsque celle-ci interrompt ou met fin à son intervention, l'entreprise qui répond à son tour au critère défini à l'alinéa précédent prend en charge la coordination. Chaque changement de titulaire de la mission de coordination donne préalablement lieu à concertation entre les entrepreneurs concernés.

Art. R. 238-4.

Lorsque le maître d'ouvrage désigne pour la phase de réalisation de l'ouvrage un coordonnateur distinct de celui de la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet, cette désignation doit intervenir avant le début de la phase de préparation du chantier.

Art. R. 238-5.

Les dispositions de la présente sous-section et celles des sous-sections 3 et 4 ci-après ne s'appliquent pas aux opérations entreprises par un particulier définies au deuxième alinéa de l'article L. 235-4.

Art. R. 238-6.

Nul ne peut exercer la fonction de coordonnateur s'il ne possède la compétence requise conformément aux dispositions prévues aux sous-sections 3 et 4 de la présente section. Est réputée compétente aux fins de pouvoir être désignée en tant que coordonnateur la personne morale qui est en mesure d'affecter à la fonction de coordonnateur une personne physique elle-même compétente. La personne physique qui exerce la fonction de coordonnateur, en son propre nom ou au nom de l'organisme qui l'emploie, ne peut être chargée, dans le cadre d'une même opération de bâtiment ou de génie civil, de la fonction de contrôleur technique visée à l'article L. 111-23 du Code de la construction et de l'habitation.

Art. R. 238-7.

Le maître d'ouvrage est tenu, sur demande de l'inspecteur du travail ou du fonctionnaire assimilé en application de l'article L. 611-1 (alinéa 3), de justifier de la compétence du coordonnateur qu'il a désigné.

La coordination en matière de sécurité et de santé doit être organisée tant au cours de la conception, de l'étude et de l'élaboration du projet qu'au cours de la réalisation de l'ouvrage. Le maître d'ouvrage désigne un coordonnateur, qui peut être une personne physique ou morale, pour chacune de ces deux phases ou pour l'ensemble de celles-ci.

Toutefois, pour les opérations de bâtiment ou de génie civil entreprises par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants, la coordination est assurée :

  • Lorsqu'il s'agit d'opérations soumises à l'obtention d'un permis de construire, par la personne chargée de la maîtrise d'œuvre pendant la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet, et par la personne qui assure effectivement la maîtrise du chantier pendant la phase de réalisation de l'ouvrage ;
  • Lorsqu'il s'agit d'opérations non soumises à l'obtention d'un permis de construire, par l'un des entrepreneurs présents sur le chantier au cours des travaux.
    Les conditions requises pour l'exercice de la fonction de coordonnateur ainsi que les modalités d'attribution de la mission de coordination à l'un des entrepreneurs visés au 2° du présent article sont définies par décret en Conseil d'État.

Critéres de compétences du coordonnateur

Art. R. 238-8.

Les opérations de bâtiment et de génie civil sont classées en trois catégories :

  • 1ére catégorie : opérations soumises à l'obligation de constituer un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail ;
  • 2éme catégorie : opérations soumises à l'obligation d'établir un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé
  • 3éme catégorie : autres opérations.
Art. R.238-9.

Il est créé trois niveaux de compétences de coordonnateur :

  • niveau 1 : aptitude à coordonner toutes opérations ;
  • niveau 2 : aptitude à coordonner les opérations des 2° et 3° catégories ;
  • niveau 3 : aptitude à coordonner les opérations de la 3° catégorie.

Pour ce qui concerne les opérations de la 1ere et de la 2eme catégorie, l'aptitude à coordonner est distincte pour la phase de conception, d'étude et de réalisation de l'ouvrage.

Art. R. 238-10.

Est réputée compétente, pour exercer la fonction de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé, la personne physique qui justifie à la fois :

  • Pour la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet de l'ouvrage :
    • D'une expérience professionnelle en architecture, ingénierie ou maîtrise d'œuvre d'une durée de cinq ans pour la compétence de niveau 1 et 2 ou de trois ans pour la compétence de niveau 3.
    • D'une formation spécifique de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé correspondant au niveau de compétence considéré, révisée tous les cinq ans ;
  • Pour la phase de réalisation de l'ouvrage :
    • D'une expérience professionnelle en matière de contrôle des travaux, d'ordonnancement, de pilotage et de conduite des travaux ou de maîtrise de chantier, ou de fonction de coordonnateur ou d'agent en matière de sécurité, d'une durée minimale de cinq ans pour la compétence de niveau 1 et 2 ou de trois ans pour la compétence de niveau 3 ;
    • D'une formation spécifique de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé correspondant au niveau de compétence considéré, révisé tous les cinq ans.
      * Le coordonnateur qui a exercé pendant cinq ans sa fonction à un niveau de compétence donné peut se voir reconnaître le niveau de compétence immédiatement supérieur à condition qu'il ait préalablement acquis, à l'issue de la formation correspondante, l'attestation de compétence correspondant à ce niveau.
      * L'aptitude peut être étendue à la phase pour laquelle elle n'a pas été initialement prévue lorsque le coordonnateur apporte la preuve de l'acquisition de l'expérience professionnelle requise. Cette expérience professionnelle est vérifiée par l'organisme de formation de son choix et portée par celui-ci sur l'attestation de compétence visée à l'article R. 238-I3.
Art. R. 238-11.

La formation des coordonnateurs mentionnée à l'article R. 238-10 est assurée par des organismes de formation préalablement agréés par arrêtés des ministres chargés du travail et de l'agriculture. Toutefois sont dispensés d'agrément l'organisme professionnel de prévention dans le bâtiment et les travaux publics et les organismes de sécurité sociale compétents en matière de prévention des risques professionnels.

  • La formation des coordonnateurs est dispensée dans chaque organisme par des formateurs remplissant les conditions prévues à l'article R. 238-12. Toutefois, pour des domaines requérant des compétences particulières, ces organismes peuvent faire appel à d'autres personnes justifiant de la qualification adéquate, sous réserve que le volume horaire qui leur est imparti n'excède pas la moitié du volume horaire total du cycle de formation.
  • L'agrément peut être retiré à tout moment après que l'organisme de formation a été appelé à présenter ses observations, lorsque celui-ci ne se conforme pas aux prescriptions réglementaires en vigueur ou ne remplit pas sa mission.
Art. R. 238-12.

Nul ne peut exercer la fonction de formateur de coordonnateur :

  • S'il ne peut justifier d'un niveau de compétence au moins égal à celui exigé pour les coordonnateurs à l'article R. 238-10, excepté lorsqu'il fait partie du personnel qualifié de l'un des organismes de prévention visés au 2° ci-après,
  • S'il n'a lui-même préalablement suivi un stage de formation de formateur auprès de l'organisme professionnel de prévention dans le bâtiment et les travaux publics ou de l'Institut national de recherche et de sécurité
Art. R. 238-13.

La durée et le contenu de la formation des coordonnateurs et des formateurs sont adaptés à chaque niveau de compétence recherché. Ils tiennent compte de l'expérience professionnelle acquise telle que mentionnée à l'article R. 238-10.

  • Ces formations donnent lieu à un contrôle de capacité à l'issue du stage et à la délivrance, par l'organisme de formation, d'une attestation de compétence
Art. R. 238-14.

L'admission à un stage de formation de coordonnateur ou de formateur est prononcée par l'organisme de formation mentionné à l'article R. 238-11 après qu'il ait vérifié au préalable que les conditions d'expériences professionnelles requises à l'article R. 238-10 et à l'article R. 238-12 soient satisfaites.
Le refus d'admission à un stage doit être motivé. Il peut faire l'objet d'une réclamation :

  • Pour ce qui concerne les formateurs, auprès du ministre du travail ou dans les branches relevant de leur compétence respective pour le contrôle de la réglementation du travail, auprès des ministres des transports et de l'agriculture ;
  • Pour ce qui concerne les coordonnateurs, auprès du directeur régional du travail et de l'emploi ou, dans les branches d'activités relevant pour le contrôle de la réglementation du travail de la compétence respective du ministre des transports et du ministre de l'agriculture, auprès du fonctionnaire chargé du contrôle de la réglementation du travail dans ces branches.
    * Les modalités de la procédure ainsi que le délai à statuer sont ceux prévus à l'article R. 231-13-1.
Art. R. 238-15.

Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe les conditions d'agrément et de contrôle des organismes de formation, la durée et le contenu de chaque formation, les modalités de la vérification prévue à l'article précédent, du contrôle de capacité ainsi que les indications à faire figurer sur l'attestation correspondante.

Mission du coordonnateur

Art. L. 235-5.

L'intervention du coordonnateur ne modifie ni la nature ni l'étendue des responsabilités qui incombent, en application des autres dispositions du présent Code, à chacun des participants aux opérations de bâtiment et de génie civil.

  • Sauf dans les cas prévus aux I° et 2° de l'article L. 235-4, les dispositions nécessaires pour assurer aux personnes chargées d'une mission de coordination, en application de l'article L. 235-4, l'autorité et les moyens indispensables à l'exercice de leur mission sont déterminés par voie contractuelle, notamment par les contrats de maîtrise d'œuvre.
  • Les modalités de mise en œuvre de la coordination sont précisées par un décret en Conseil d'État qui définit notamment les missions imparties au coordonnateur ainsi que la nature, l'étendue et la répartition des obligations qui incombent respectivement aux maîtres d'ouvrages, aux coordonnateurs, aux entrepreneurs et aux maîtres d'œuvres.
Art. R.238-16.

Excepté dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 235-4, la mission de coordination fait l'objet de contrats ou d'avenants spécifiques écrits. Elle est rémunérée distinctement. Cette rémunération tient compte, notamment, du temps passé sur le chantier par le coordonnateur et, le cas échéant, des frais de fonctionnement occasionnés par la mise en place du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail et, en particulier, des frais de secrétariat

  • Lorsque le coordonnateur est un agent du maître d'ouvrage lié à celui-ci par un contrat de travail, la mission de coordination fait l'objet d'un document écrit permettant d'individualiser chaque opération.
  • Le contrat, l'avenant ou le document définissent clairement le contenu de la mission confiée au coordonnateur, les moyens, notamment financiers, que le maître d'ouvrage met à la disposition de celui-ci ainsi que l'autorité qu'il lui confère par rapport à l'ensemble des intervenants dans l'opération, maître d'œuvre et entrepreneurs, employeurs et travailleurs indépendants.
  • Le contrat, l'avenant ou le document précisent en outre les modalités de la présence du coordonnateur sur le chantier et de sa participation aux réunions de chantier, afin de permettre le bon déroulement de la mission de coordination.
Art. R. 238-17.

Excepté dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 235-4, et afin notamment d'assurer au coordonnateur l'autorité et les moyens nécessaires au bon déroulement de sa mission, le maître d'ouvrage prévoit, dès les études d'avant-projet de l'ouvrage, la coopération entre les différents intervenants dans l'acte de construire et le coordonnateur.

  • Il veille à ce que le coordonnateur soit associé pendant toutes les phases de l'opération à l'élaboration et à la réalisation du projet de l'ouvrage, en particulier en lui donnant accès à toutes les réunions organisées par le maître d'œuvre et en le rendant destinataire, dans un délai compatible avec l'exercice de sa mission, de toutes les études réalisées par celui-ci.
  • Les modalités pratiques de cette coopération font l'objet d'un document joint aux contrats conclus avec les différents intervenants.
  • Il tient compte, lorsqu'il les estime justifiées, des observations du coordonnateur ou adopte des mesures d'une efficacité au moins équivalente.
Art. R. 238-18.

Aux fins précisées à l'article L. 235-3 et sous la responsabilité du maître d'ouvrage, le coordonnateur :

  • Veille à ce que les principes généraux de prévention définis aux article L. 235-1 et article L. 235-18 soient effectivement mis en œuvre ;
  • Au cours de la conception, de l'étude et de l'élaboration du projet de l'ouvrage :
    • Élabore le Plan Général de Coordination prévu à l'article L. 235-6 lorsqu'il est requis ;
    • Constitue le Dossier d'Intervention Ultérieure sur l'Ouvrage ;
    • Ouvre un registre-journal de la coordination ;
    • Définit les sujétions afférentes à la mise en place et à l'utilisation des protections collectives, des appareils de levage, des accès provisoires et des installations générales, notamment des installations électriques, et mentionne dans les pièces écrites leur répartition entre les différents corps d'état ou de métier qui auront à intervenir sur le chantier ;
    • Assure le passage des consignes et la transmission des documents visés ci-dessus au coordonnateur de la phase de réalisation de l'ouvrage lorsque celui-ci est différent ,
  • Au cours de la réalisation de l'ouvrage :
    • Organise entre les différentes entreprises, y compris sous-traitantes, qu'elles se trouvent ou non présentes ensemble sur le chantier, la coordination de leurs activités simultanées ou successives, les modalités de leur utilisation en commun des installations, matériels et circulations verticales et horizontales, leur information mutuelle ainsi que l'échange entre elles des consignes en matière de sécurité et de protection de la santé ; à cet effet il doit, notamment, procéder avec chaque entreprise, y compris sous-traitante, préalablement à l'intervention de celle-ci, à une inspection commune au cours de laquelle sont en particulier précisées, en fonction des caractéristiques des travaux que cette entreprise s'apprête à exécuter, les consignes à observer ou à transmettre et les observations particulières de sécurité et de santé prises pour l'ensemble de l'opération ; cette inspection commune a lieu avant la remise du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé lorsque l'entreprise est soumise à l'obligation de le rédiger ;
    • Veille à l'application correcte des mesures de coordination qu'il a définies ainsi que des procédures de travail qui interfèrent ;
    • Tient à jour et adapte le Plan Général de Coordination et veille à son application ;
    • Complète en tant que de besoin le Dossier d'Intervention Ultérieure sur l'Ouvrage ;
  • Tient compte des interférences avec les activités d'exploitation sur le site à l'intérieur ou à proximité duquel est implanté le chantier et à cet effet, notamment :
    • Procède avec le chef de l'établissement en activité, préalablement au commencement des travaux, à une inspection commune visant à délimiter le chantier, à matérialiser les zones du secteur dans lequel se situe le chantier qui peuvent présenter des dangers spécifiques pour le personnel des entreprises appelées à intervenir, à préciser les voies de circulation que pourront emprunter le personnel ainsi que les véhicules et engins de toute nature des entreprises concourant à la réalisation des travaux, ainsi qu'à définir, pour les chantiers non clos et non indépendants, les installations sanitaires, les vestiaires et les locaux de restauration auxquels auront accès leurs personnels ;
    • Communique aux entreprises appelées à intervenir sur le chantier les consignes de sécurité arrêtées avec le chef d'établissement et, en particulier, celles qu'elles devront donner à leurs salariés, ainsi que, s'agissant des chantiers non clos et non indépendants, l'organisation prévue pour assurer les premiers secours en cas d'urgence et la description du dispositif mis en place à cet effet dans l'établissement ;
  • Préside le collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail lorsqu'il est requis ;
  • Prend les dispositions nécessaires pour que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier.
Art. R. 238-19.

Le coordonnateur consigne sur le registre-journal de la coordination, au fur et à mesure du déroulement de l'opération :

  • Les comptes rendus des inspections communes, les consignes à transmettre et les observations particulières prévues au a du 3° de l'article L. 235-4 qu'il fait viser par les entreprises concernées ;
  • Les observations ou notifications qu'il peut juger nécessaire de faire au maître d'ouvrage, au maître d'œuvre ou à tout autre intervenant sur le chantier, qu'il fait viser dans chaque cas par le ou les intéressés avec leur réponse éventuelle ;
  • Dès qu'il en a eu connaissance, les noms et adresses des entrepreneurs contractants, cocontractants et sous-traitants, ainsi que la date approximative d'intervention de chacun d'eux sur le chantier, et, par entreprise, l'effectif prévisible des travailleurs affectés au chantier et la durée prévue des travaux ; cette liste est, si nécessaire, précisée au moment de l'intervention sur le chantier et tenue à jour ;
  • Le procès-verbal de passation de consignes avec le coordonnateur appelé à lui succéder.
    * Il présente le registre-journal, sur leur demande, au maître d'œuvre, à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire assimilé en application de l'article L. 611-1 (alinéa 3), à l'agent du comité régional de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment, aux représentants des chefs de service de prévention des organismes de sécurité sociale compétents en matière de prévention des risques professionnels et, lorsqu'il est constitué, aux membres du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail.
    * Le registre-journal est conservé pendant une durée de cinq années à compter de la date de réception de l'ouvrage.

Intégration de la sécurité dans les ouvrages DIUO

Art. L. 235-15.

Sauf dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 235-4, au fur et à mesure du déroulement des phases de conception, d'étude et d'élaboration du projet puis de la réalisation de l'ouvrage, le maître d'ouvrage fait établir et compléter par le coordonnateur un dossier rassemblant toutes les données de nature à faciliter la prévention des risques professionnels lors d'interventions ultérieures.
Les conditions d'établissement, le contenu et les modalités de transmission du dossier sont définis par décret en Conseil d'État.

Art. R .238-37.

Le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage prévu à l'article L. 235-15 rassemble sous bordereau tous les documents, tels que les plans et notes techniques, de nature à faciliter l'intervention ultérieure sur l'ouvrage. Il comporte notamment, s'agissant des bâtiments visés à l'article L. 235-19, le dossier de maintenance des lieux de travail prévu à l'article R. 235-5.
Pour ce qui concerne les autres ouvrages, doivent notamment figurer dans le dossier les dispositions visées aux a, b, c et d ainsi qu'à l'alinéa 3 de l'article R. 235-5.

Art. R. 238-38.

Le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage est remis au maître d'ouvrage par le coordonnateur en fonctions lors de la réception de l'ouvrage. Cette transmission fait l'objet d'un procès-verbal joint au dossier. Il est joint aux actes notariés établis à chaque mutation de l'ouvrage. Dans le cas d'une copropriété, un exemplaire du dossier est également remis au syndic de l'immeuble.

Art. R. 238-39.

Lors de toute nouvelle opération pour un coordonnateur est requis, un exemplaire du dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage est remis au coordonnateur en matière de sécurité et de santé désigné par le maître d'ouvrage.

  • Le coordonnateur en matière de sécurité et de santé apporte au dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage les modifications et compléments éventuels découlant des nouveaux travaux.
  • Les dispositions en matière de transmission prévues aux articles R. 238-37 à R. 238-39 s'appliquent au dossier mis à jour.

Travailleurs indépendants

Art. L. 235-18.

Les travailleurs indépendants, ainsi que les employeurs lorsqu'ils exercent directement une activité sur le chantier, doivent mettre en œuvre, vis-à-vis des autres personnes intervenant dans les opérations de bâtiment et de génie civil comme d'eux-mêmes, les principes généraux de prévention fixés aux a, b, c, e et f du II de l'article L. 230-2 ainsi que des dispositions des articles L. 231-2, L. 231-6, L. 231-7, L. 233-5 et L. 233-5-1 du présent Code. Un décret en Conseil d'État fixe la liste des prescriptions réglementaires prises en application des articles susvisés qu'ils doivent respecter.

Voies et réseaux divers

Art. L. 235-16.

Lorsqu'une opération de construction de bâtiment excède un montant fixé par voie réglementaire, le chantier relatif à cette opération doit disposer, en un point au moins de son périmètre, d'une desserte en voirie, d'un raccordement aux réseaux de distribution d'eau potable et d'électricité, d'une évacuation des matières usées, dans des conditions telles que les locaux destinés au personnel du chantier soient conformes aux dispositions qui leur sont applicables en matière d'hygiène et de sécurité du travail.

Art. R .238-40.

Le montant prévu à l'article L. 235-16 et au-delà duquel sont applicables les dispositions dudit article est fixé à 5 millions de francs.
Lorsqu'une opération de construction de bâtiment excède le montant ci-dessus fixé, le maître d'ouvrage doit, avant toute intervention des entrepreneurs et des sous-traitants sur le chantier relatif à cette opération, prendre les mesures prévues aux articles R. 238-41 à R. 238-45.

Art. R. 238-41.

Une voie d'accès au chantier doit être construite, en tant que de besoin, pour permettre aux véhicules et aux piétons de parvenir en un point au moins du périmètre d'emprise du chantier.

  • Cette voie est prolongée dans le chantier par d'autres voies permettant aux travailleurs d'accéder aux zones où sont installés les divers locaux qui leur sont destinés.
  • Les voies prévues au présent article doivent être constamment praticables. A cet effet, les eaux pluviales doivent être drainées et évacuées. Ces voies doivent être convenablement éclairées.
Art. R. 238-42.

Le raccordement à un réseau de distribution d'eau potable doit être effectué de manière à permettre une alimentation suffisante des divers points d'eau prévus dans les locaux destinés au personnel.

Art. R. 238-43.

Le raccordement à un réseau de distribution électrique doit permettre de disposer d'une puissance suffisante pour alimenter les divers équipements et installations prévus dans les locaux destinés au personnel.

Art. R. 238-44.

Les matières usées doivent être évacuées conformément aux règlements sanitaires en vigueur.

Art. R. 238-45.

Le directeur départemental du travail et de l'emploi ou le fonctionnaire assimilé en application de l'article L. 611-1 (troisième alinéa) ou, dans les branches d'activité relevant, pour le contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail, du ministre des transports ou du ministre de l'agriculture, le fonctionnaire exerçant les mêmes attributions peut, sur la demande du maître d'ouvrage, accorder des dérogations à titre exceptionnel :

  • Aux dispositions de l'article R. 238-41 dans le cas où la configuration du chantier ou son isolement s'oppose soit à l'aménagement de tout ou partie des voies prévues audit article, soit au respect des conditions fixées par celui-ci ;
  • Aux dispositions des articles R. 238-42 et R. 238-43 lorsqu'il n'existe pas de réseau de distribution d'eau potable ou d'électricité à proximité du chantier.
    "Les dérogations sont accordées sous réserve de la mise en œuvre de mesures compensatrices d'hygiène et de sécurité."
    "Les décisions de dérogation sont prises après consultation du comité régional de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. Elles fixent la durée de leur application."

Art. 2. - Le deuxième alinéa de l'article R. 237-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

  • Ces dispositions ne s'appliquent pas aux chantiers de bâtiment ou de génie civil lorsqu'ils entrent dans les prévisions de l'article L. 235-3, ni aux autres chantiers clos et indépendants. Toutefois le chef de l'établissement visé à l'alinéa précédent est tenu de coopérer en matière de sécurité et de protection de la santé avec le coordonnateur désigné en application de l'article L. 235-4, dans les conditions fixées au 4° de l'article R. 238-18. Lorsque ces chantiers relèvent de l'article L. 235-6, le chef d'établissement reçoit copie du plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé et participe, sur sa demande, aux travaux du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail, s'il en existe un.
Art. L. 235-17.

Des décrets en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 231-2, déterminent les locaux et les dispositifs ou aménagements de toute nature dont doivent être dotés les bâtiments qu'ils désignent en vue d'améliorer les conditions d'hygiène et de sécurité des travailleurs appelés à exercer leur activité dans ces bâtiments pour leur construction ou leur entretien.

Collége inter-entreprise de sécurité de santé et des conditions de travail CISSCT

Art. L. 235-11.

Lorsque le nombre des entreprises, travailleurs indépendants et entreprises sous-traitantes inclus, et l'effectif des travailleurs dépassent des seuils fixés par décret en Conseil d'État, le maître d'ouvrage est tenu de constituer un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail.

Ce collège comprend le ou les coordonnateurs en matière de sécurité et de santé, le maître d'œuvre désigné par le maître d'ouvrage, les entrepreneurs et, avec voix consultative, des salariés employés sur le chantier. Les représentants de l'autorité administrative compétente en matière d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail, ceux de l'organisme professionnel d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constitué en application du 4° de l'article L. 231-2 dans la branche d'activité du bâtiment et des travaux publics et des organismes de sécurité sociale compétents en matière de prévention des risques professionnels ainsi que les médecins du travail peuvent assister aux réunions du collège interentreprises à titre consultatif.
Les opinions que les salariés mentionnés à l'alinéa précédent émettent dans l'exercice de leurs fonctions dans le cadre du collège ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement.

Art. L. 235-12.

Dès lors que le chantier doit entrer dans les prévisions du premier alinéa de l'article L. 235-11, le maître d'ouvrage ainsi que l'entrepreneur qui entend sous-traiter une partie des travaux de son contrat d'entreprise sont tenus de mentionner dans les contrats conclus respectivement avec les entrepreneurs ou les sous-traitants l'obligation de participer à un collège interentreprises.

Art. L. 235-13.

Le collège interentreprises peut définir, notamment sur proposition du coordonnateur, certaines règles communes destinées à assurer le respect des mesures de sécurité et de protection de la santé applicables au chantier. Il vérifie que l'ensemble des règles prescrites, soit par lui-même, soit par le coordonnateur, sont effectivement mises en œuvre.

L'intervention du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail ne modifie pas la nature et l'étendue des responsabilités qui incombent aux participants à l'opération de bâtiment ou de génie civil en application des autres dispositions du Code du travail, ni les attributions des institutions représentatives du personnel, compétentes en matière d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Art. L. 235-14.

Les règles de fonctionnement du collège interentreprises, les modalités de désignation des salariés qui en font partie ainsi que les relations du collège avec les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des établissements des entreprises appelées à intervenir sur le chantier, ou, à défaut, avec les délégués du personnel, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Les salariés désignés comme membres du collège interentreprises doivent disposer du temps nécessaire, rémunéré comme temps de travail, pour assister aux réunions de ce collège.

Art. R. 238-46.

Pour l'application du premier alinéa de l'article L.235-11, le maître d'ouvrage est tenu de constituer un collège interentreprises de sécurité, de santé et de conditions de travail lorsque le chantier doit dépasser un volume de 10 000 hommes-jours et que le nombre d'entreprises, travailleurs indépendants et entreprises sous traitantes inclus, est supérieur à dix s'il s'agit d'une opération de bâtiment ou à cinq s'il s'agit d'une opération de génie civil. Cette constitution doit être effective au plus tard vingt et un jours avant le début des travaux.

Art. R. 238-47.

Pendant la durée de son intervention sur le chantier, chaque entreprise est représentée au collège par :

  • Le chef de l'entreprise ou son représentant habilité à cet effet,
  • Un salarié effectivement employé sur le chantier, désigné par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, par les délégués du personnel ou, en leurs absence, choisi par les membres de l'équipe appelée à intervenir sur le chantier. Chaque entreprise communique les noms de ses deux représentants au président du collège, au plus tard avant la réunion prévue à l'article R.238-54.

Toutefois, ne sont pas tenu de participer aux travaux du collège les entreprises dont il est prévu qu'elles n'occuperont pas sur le chantier au moins dix salariés pendant au moins quatre semaines, dés lors qu'elles n'auront pas exécuter l'un des travaux inscrits sur la liste des travaux comportant des risques particuliers mentionnée à l'article L.235-6.

La liste nominative des représentants des entreprises et des autres membres du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail, ainsi que des personnes mentionnées à l'article L.235-11 qui peuvent assister aux réunions du collège à titre consultatif, est tenue à jour et affichée sur le chantier par le coordonnateur.

Art. R. 238-48.

Le collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail est présidé par le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé désigné pour la phase de réalisation de l'ouvrage en application de l'article L.235-4.

Art. R. 238-49.

Le collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail se réunit pour la première fois dès que deux entreprises au moins sont effectivement présentes sur le chantier puis au moins tous les trois mois sur convocation de son président. En outre, il est réuni par celui-ci :

  • A la demande de la majorité des représentants ayant voix délibérative,
  • A la demande motivée du tiers des membres représentant les salariés,
  • A la suite de tout accident ayant eu ou ayant pu avoir des conséquences graves.
  • Les réunions du collège ont lieu sur le chantier dans un local approprié et sauf cas exceptionnels justifiés par l'urgence, pendant les heures de travail.
  • Les réunions sont précédées par une inspection du chantier.
Art. R. 238-50.

L'ordre du jour peut évoquer toute question entrant dans le cadre des missions définies à l'article L.235-13 et notamment, en tant que de besoins, la formation et l'information des salariés.

La convocation et l'ordre du jour des séances sont établis par le président du collège. Sauf en cas de réunions d'urgences, ils sont communiqués quinze jours au moins avant la date de réunion aux membres du collège, à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire assimilé par l'application de l'article L.611 - (alinéa 3) au comité régional de prévention de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et à l'organisme de sécurité sociale compétent en matière de prévention des risques professionnels. Le procès verbal de la réunion précédente est joint à cet envoi.

Les membres du collège peuvent demander par écrit au président de porter à l'ordre du jour toute question relevant de sa compétence dans les huit jours qui suivent la réception de la convocation mentionnée à l'alinéa précédent.

Art. R. 238-51.

Les procès-verbaux des réunions sont consignés sur un registre qui est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail ou du fonctionnaire assimilé par application de l'article L. 611-1 (alinéa 3), du comité régional de prévention de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et de l'organisme de sécurité sociale compétent en matière de prévention des risques professionnels.

Les procès-verbaux font ressortir notamment :

  • L'ensemble des décisions prises par le collège.
  • Le compte rendu des inspections du chantier.
  • Les formations dispensées par les entreprises en application de l'article L. 231-3-1 ainsi que les formations à la sécurité complémentaires décidées par le collège.
  • Les membres du collège ont le droit de consulter le registre à tout moment.
  • Le registre est conservé par le coordonnateur pendant une durée de cinq années à compter de la date de réception de l'ouvrage.
Art. R. 238-52.

Les règles de fonctionnement du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail fixées dans le présent décret sont précisées par un règlement.

Afin de permettre au collège de remplir les missions définies à l'article L. 235-13, le règlement du collège prévoit notamment :

  • La fréquence accrue des réunions du collège en fonction de l'importance et de la nature des travaux :
  • Les procédures propres à assurer le respect des règles communes relatives à la sécurité, à la santé et aux conditions de travail ;
  • Les conditions de la vérification de l'application des mesures prises par le coordonnateur ou par le collège ;
  • La procédure de règlement des difficultés qui pourraient s'élever entre ses membres.

Il précise les attributions du président du collège.

Art. R. 238-53.

Le projet de règlement du collège est élaboré par le coordonnateur pendant la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet.
Il est annexé aux documents du dossier de consultation adressés par le maître d'ouvrage aux entrepreneurs et, en l'absence de consultation, à chaque marché ou contrat passé pour une opération entrant dans les prévisions de l'article R. 238-46.
En cas de sous-traitance, l'entrepreneur principal est tenu de communiquer à chacun de ses sous-traitants le règlement du collège, ou son projet si le règlement n'a pas encore été adopté au moment de la passation du contrat de sous-traitance.

Art. R. 238-54.

Sur l'initiative de son président, le collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail est réuni, en temps utile, aux fins d'adoption du règlement du collège.

  • Le président du collège transmet le règlement, dès son adoption, à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire assimilé, au comité régional de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et à l'organisme de sécurité sociale compétent en matière de prévention des risques professionnels.
  • Le procès-verbal de la séance au cours de laquelle a été adopté le règlement du collège est joint à cette transmission. Ce procès-verbal mentionne les résultats du vote émis à l'occasion de cette adoption.
Art. R. 238-55.

Lorsque, sur un chantier soumis à la présente section, il a été prévu de différer l'attribution de certains lots, les entreprises qui sont appelées à intervenir après la constitution du collège ont l'obligation d'y participer dès leur intervention sur le chantier. Elles doivent également se conformer au règlement du collège et communiquer au président le nom de leurs représentants dans les conditions prévues à l'article R. 238-47

Art. R. 238-56.

Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel des établissements appelés à intervenir sur le chantier reçoivent les copies des procès-verbaux mentionnés à l'article R. 238-51 et peuvent saisir par écrit le président du collège de toutes questions relevant de sa compétence.

  • Le président du collège est tenu de répondre par écrit aux observations formulées et d'en informer les membres du collège en temps utile et, au plus tard, lors de la réunion qui suit la demande des intéressés
Art. R. 263-3.

Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

Article 1 - Le maître d'ouvrage :

  • Qui, en méconnaissance de l'article L. 235-12, n'a pas fait mentionner dans les contrats l'obligation de participer à un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail ;
  • Qui, en méconnaissance de l'article R. 238-46, n'a pas constitué un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail ;
  • Qui, en méconnaissance de l'article R. 238-53, n'a pas annexé aux documents du dossier de consultation adressé aux entreprises, ou aux marchés ou contrats conclus avec elles, le projet de règlement du collège ;
  • Qui, en méconnaissance de l'article R. 238-56, ne s'est pas assuré de l'envoi aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel des entreprises ou établissements intervenant sur le chantier des procès-verbaux des réunions du collège.

Article 2 - L'entrepreneur ou le sous-traitant :

  • Qui n'a pas laissé les salariés émettre des opinions pendant les réunions du collège ou qui les a sanctionnés ou licenciés en méconnaissance de l'article L. 235-11 ;
  • Qui n'a pas fait mentionner dans les contrats de sous-traitance l'obligation de participer à un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail en méconnaissance de l'article L. 235-12 ;
  • Qui n'a pas laissé aux salariés désignés comme membres du collège le temps nécessaire pour assister aux réunions du collège ou qui a refusé de rémunérer ce temps comme temps de travail en méconnaissance de l'article L. 235-14 ;
  • Qui n'a pas désigné de représentants au collège en méconnaissance de l'article R. 238-47 ;
  • Qui n'a pas participé ou qui a empêché son représentant de participer aux réunions du collège dans les conditions prévues à l'article R. 238-49.

En cas de récidive, le montant de l'amende sera celui prévu pour les contraventions de la 5e classe en récidive.

Article 3

La section II du décret du 19 août 1977 susvisée ainsi que le décret n° 77-612 du 9 juin 1977 relatif aux comités particuliers d'hygiène et de sécurité de chantier prévus à l'article 39-1 de la loi n°76-1106 du 6 décembre 1976, étendu aux établissements agricoles par le décret n° 82-727 du 19 août 1982, sont abrogés. Toutefois, ces dispositions réglementaires demeurent applicables, à titre transitoire, aux opérations de bâtiment et de génie civil qui n'entrent pas dans les prévisions de l'article 4 ci après.

Article 4

Le présent décret sera applicable pour la première fois :

Aux opérations de bâtiment et de génie civil dont la phase de conception sera entreprise à partir de la date de publication du présent décret :
En ce qui concerne les opérations engagées avant la date mentionnée au 1° : à partir du début de la phase de réalisation du projet de l'ouvrage, dès lors qu'il est prévisible que l'exécution des travaux du gros oeuvre ou du lot principal ne sera pas achevée le 1er janvier 1996.

Sanctions

Art. L. 263-10.
  • Est puni d'une amende de 30 000 F le maître d'ouvrage qui n'a pas adressé à l'autorité administrative compétente en matière d'hygiène et de sécurité du travail la déclaration préalable prévue à l'article L. 235-2.
  • Est puni d'une amende de 60 000 F :
    • Le maître d'ouvrage :
      • Qui n'a pas désigné de coordonnateur en matière de sécurité et de santé, en méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 235-4, ou qui n'a pas assuré au coordonnateur l'autorité et les moyens indispensables à l'exercice de sa mission, en méconnaissance du deuxième alinéa de l'article L.235-5 ;
      • Qui a désigné un coordonnateur ne répondant pas aux conditions définies en application du dernier alinéa de l'article L. 235-4 ;
      • Qui n'a pas fait établir le plan général de coordination prévu à l'article L. 235-6 ;
      • Qui n'a pas fait constituer le dossier prévu à l'article L. 235-15;
    • L'entrepreneur qui n'a pas remis au maître d'ouvrage ou au coordonnateur le plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs prévu à l'article L. 235-7.
  • En cas de récidive :
    • Le fait prévu au I ci-dessus est puni d'une amende de 60 000 F ;
    • Les faits prévus au II ci-dessus sont punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 100 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement ; le tribunal peut, en outre, prononcer les peines prévues à l'article L. 263-6
Art. L. 263-11.

Sont punis d'une amende de 30 000 F les travailleurs indépendants, ainsi que les employeurs lorsqu'ils exercent eux-mêmes une activité sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, qui n'ont pas mis en œuvre les obligations qui leur incombent en application des articles L. 231-2, L. 231-6, L. 231-7, L. 233-5-1 et L. 235-18 du présent Code. En cas de récidive ces faits sont punis d'une amende de 60 000 F.